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FAQ
Un bailleur peut-il proposer un local qui n’est pas conforme vis-à-vis de l’accessibilité après le 1er janvier 2015 ?
Le propriétaire des murs ou du fonds est toujours tenu, sauf clause expresse contraire dans le contrat de bail, d’une obligation de délivrance qui consiste à remettre au locataire un local, répondant aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité, exploitable dans de bonnes conditions permettant une "jouissance paisible".
A partir de 2015, le propriétaire sera donc tenu, sauf clause expresse contraire dans le contrat de bail, de louer un local conforme à la réglementation accessibilité.
La mise en accessibilité d’un local commercial est-elle à réaliser par le locataire ou le propriétaire, sachant qu’on touche éventuellement aux murs et que c’est une obligation ?
Selon la jurisprudence actuelle, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation expresse contraire dans un contrat de bail, à la charge du propriétaire.
La réglementation imposant à tous les ERP de 5e catégorie d’être en conformité avec la réglementation accessibilité en 2015 au plus tard, les travaux réalisés dans ce cadre sont donc bien des travaux prescrits par l’autorité administrative.
Les travaux de mise en accessibilité d’un local commercial, qu’ils concernent les murs ou d’autres éléments, sont donc sauf stipulation expresse contraire dans un contrat de bail, à la charge du propriétaire.
Quelles sont les contrôles et sanctions de la réglementation accessibilité dans les bâtiments d’habitation et les ERP de 5e catégorie ?
Les contrôles prévus
Pour les ERP
A la différence des ERP des 4 premières catégories, les ERP de 5e catégorie ne sont pas visités systématiquement : ils le sont uniquement sur demande écrite et motivée du Maire.
Référence : Articles R111-19-29, R123-14, R123-45 du Code de la Construction et de l’Habitat
Pour les logements
Un droit de visite des chantiers en cours peut être exercé par les autorités administratives compétentes (Maire, préfet…).
Un droit de communication des documents de conception peut être exercé par les autorités administratives compétentes jusqu’à 3 ans après l’achèvement des travaux.
Référence : Articles L151-1 du Code de la Construction et de l’Habitat
Les sanctions en cas de non-respect des règles d’accessibilité
De manière générale, les sanctions concernent les personnes responsables de l’exécution des travaux (maître d’ouvrage, architecte, entrepreneurs) dès lors qu’elles ne remplissent pas les obligations relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Fermeture administrative de l’ERP méconnaissant les règles d’accessibilité
Dés lors qu’un ERP ne respecte pas les règles d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées, l’autorité administrative compétente (Maire, préfet…) peut prononcer la fermeture de l’établissement.
Référence : Article L 111-8-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitat
Sanctions pénales pour tout type de bâtiment
En cas de méconnaissance des obligations imposées en matière d’accessibilité
Personnes physiques
- Amende de 45 000 €uros
- En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
- Peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée,
Référence : Article L 152-4 du Code de la Construction et de l’Habitat
Personnes morales
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de la méconnaissance des obligations imposées par la réglementation en matière d’accessibilité.
Elles encourent les peines suivantes :
- Amende de 225 000 €uros,
- Peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée
- Peine complémentaire d’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales
Référence : Article L 152-4 du Code de la Construction et de l’Habitat
En cas de méconnaissance des règles d’établissement de l’attestation prévue pour les permis de construire
La personne qui établie une attestation en méconnaissance des conditions de compétence est punie d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La même amende est également encourue en cas d’usage d’une attestation établie par une personne non habilitée.
Les juges peuvent également prononcer la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision.
Référence : Article R111-19-28 du Code de la Construction et de l’Habitat
Un hôtel qui comporte dix chambres au maximum doit-il avoir une chambre accessible ?
L’article 10 de l’arrêté du 21 mars 2007 dispose que dans les établissements déjà existant comportant des locaux d’hébergement, qui répondent cumulativement aux 3 caractéristiques suivantes, il n’est pas exigé l’aménagement d’une chambre adaptée au 1er janvier 2015 :
- 1-l’établissement ne comporte pas plus de 10 chambres,
- 2-aucune chambre de l’établissement n’est située au rez-de-chaussée ou à un étage accessible par ascenseur,
- 3-l’aménagement d’une chambre au rez-de-chaussée ou la mise en place d’un ascenseur pour rendre accessible un étage ainsi que l’aménagement d’une chambre à l’étage, ne sont possibles qu’en modifiant des éléments participant à la solidité du bâtiment (murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux..).
Quelles sont les aides pour l’aménagement d’un poste de travail ?
Les aides de l’Etat à l’aménagement des postes de travail
L’Etat peut consentir une aide financière aux entreprises qui emploient des personnes handicapées, pour l’adaptation des machines ou des outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. La demande doit être adressée au préfet du département où est situé l’établissement, accompagnée d’une description technique du projet et d’un devis estimatif ainsi que de l’avis du CHS-CT ; son montant ne peut excéder 80 % du coût de l’adaptation ou de l’aménagement envisagé.
Les aides de l’Agefiph
L’Agefiph (http://www.agefiph.asso.fr).propose des aides financières aux entreprises pour l’adaptation des situations de travail. http://www.agefiph.fr/index.php ?nav1=entreprises&nav2=toutes&action=search&id=769
Quelles démarches administrative dois-je faire pour être sur que mon projet d’aménagement d’un ERP existant soit conforme ?
Rappel sur les démarches administratives préalables :
Dans le cadre de travaux à l’intérieur d’un Etablissement Recevant du Public (Ce qu’est un commerce), le propriétaire est tenu de déposer une demande d’autorisation. Tous les travaux (Il s’agit de tous types de travaux même mineurs tels que : changement de mobilier, modification des revêtements de sol ou de murs, ouverture de porte), même non soumis à permis de construire ou déclaration de travaux doivent faire l’objet d’une autorisation de travaux délivrée par le Maire de la Commune.
Quand les travaux sont soumis à permis de construire, c’est le permis de construire qui vaut autorisation de Travaux.
Quand les travaux s’accompagnent d’un changement de l’aspect extérieur du bâtiment ou d’une faible extension (inférieure à 20m² de SHOB), ils nécessitent également le dépôt d’une déclaration de travaux dont l’instruction se fait en parallèle avec la demande d’autorisation de travaux.
Réglementation accessibilité
La mairie examinera la conformité du projet en appliquant les règles suivantes :
- Lorsque pour accéder à un commerce une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 8 % sur une longueur de 2 m maximum peut être aménagé afin de la franchir (Source : Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création - Article 2.).
- Toutefois, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, la pente du plan incliné peut être inférieure ou égale à 10 % maximum sur 2 mètres maximum (Source : Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public – Article 3.).
Ce plan incliné peut prendre la forme d’un dispositif équivalent à la marche « trait d’union », commercialisée par la société Myd’l : http://www.myd-l.com/images/uploads/VidePoches/7360-PLk_TU-Osmoz-v5.pdf.
La réglementation n’exige qu’un plan incliné et le propriétaire des lieux reste, en principe, libre de choisir la solution technique, néanmoins, nous vous conseillons de vous rapprocher des services qui participent à l’examen des dossiers au titre de l’accessibilité afin de faire valider le dispositif retenu.
Quelles sont les textes de référence pour l’accessibilité ?
Les lois
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
- La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public. Elle a été adoptée en vue de renforcer les dispositions déjà mises en œuvre en matière d’aménagement du cadre bâti et de son environnement.
- La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), en particulier l’article 2 modifié paru dans le Journal Officiel du 12 février 2005.
- La http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument ?base=LEX&nod=1LX975534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, en particulier les articles 49, 52 et 60 parus dans le Journal Officiel des 1er et 18 juillet 1975 et 21 août 1975.
Les décrets
- Le décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme.
- Le décret n°2006-1657 (format PDF - 77.2 ko) du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- Le décret n°2006-1658 (format PDF - 89.7 ko) du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
- Le décret n° 99-757 du 31 août 1999 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées de la voierie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
- Le décret n° 99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique.
- Le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
- Le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles les installations ouvertes au public existantes et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées.
- Le décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, abrogé par le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994 (sauf voirie).
Les arrêtés
- L’arrêté du 3 décembre 2007 modifiant L’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
- L’arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- L’arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
- L’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
- L’arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
- L’arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public.
- L’arrêté du 26 février 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et des bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
- L’arrêté du 15 janvier 2007 (format PDF - 423.8 ko) portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
- L’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
- L’arrêté du 5 mai 2000 modifiant -* L’arrêté du 16 décembre 1999 portant création du comité de liaison pour l’accessibilité des transports et du cadre bâti.
- L’arrêté du 31 août 1999 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris par l’application de l’article 2 de -* La loi n° 91-663 du 13 juillet 1999.
- L’arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l’article R. 235-3-18 du code du travail.
- L’arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques d’accessibilité des établissements recevant du public, notamment l’article 4 fixant la largeur des places réservées aux personnes handicapées, pris en application de l’article R. 111-19-1 du code de la construction et de l’habitation.
- L’arrêté du 21 septembre 1982 portant modification de -* L’arrêté du 24 décembre 1980 pris pour l’application du décret n° 80-637 du 4 août 1980 relatif à l’accessibilité et à l’adaptabilité des bâtiments d’habitation collectifs neufs et des logements qu’ils contiennent aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Les circulaires
- La circulaire (format PDF - 2.9 Mo) interministérielle N° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.
Pour faciliter la compréhension de cette circulaire, elle est accompagnée d’annexes techniques illustrées par des schémas de principe :- Annexes 1 à 5 (format PDF - 503.6 ko) : procédures d’autorisation de construire, aménager ou modifier un ERP
- Annexe 6 (format PDF - 3.1 Mo) : bâtiments d’habitation collectifs
- Annexe 7 (format PDF - 1.5 Mo) : maisons individuelles neuves
- Annexe 8 (format PDF - 3.2 Mo) : établissements recevant du public et installations ouvertes au public construits ou créés
- La circulaire interministérielle (format PDF - 615.4 ko) n°DGUHC/2006/96 du 21 décembre 2006 relative à la modification des missions et de la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
- La circulaire n° 2000-51 du 23 juin 2000 relative à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées.
- La circulaire n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
- La circulaire du 3 décembre 1990 portant application du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 relatif aux conditions d’attribution et d’utilisation du macaron grand invalide civil (GIC), relative aux conditions de délivrance de la carte d’invalidité et visant à simplifier les démarches des personnes handicapées pour l’obtention de certains avantages attachés à la possession de la carte d’invalidité.
- La circulaire n° 82-81 du 4 octobre 1980 relative à l’application du décret n° 80-637 du 4 août 1980 concernant l’accessibilité des logements aux personnes handicapées dans les bâtiments d’habitation et de ses arrêtés d’application des 24 décembre 1980 et 21 septembre 1982.
- La circulaire n° 52 AS du 19 novembre 1979 relative aux modalités d’attribution de la carte "station debout pénible" instituée par l’arrêté du 30 juillet 1979.
- La circulaire du 13 mars 1979 relative aux mesures à prendre pour faciliter l’accès des lieux publics, de la voirie et des transports.
Faut-il prévoir un WC pour handicapé dans un local de restauration rapide ?
Avant la réponse, un petit rappel : pour toute création, reprise ou transformation d’un restaurant, l’exploitant doit effectuer une déclaration d’ouverture, auprès de la préfecture, dans le mois qui suit l’ouverture de l’établissement ( Article R233-4 du code rural)
En outre, il doit respecter les dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 (article 21) réglementant l’hygiène des aliments remis directement au consommateur.
L’arrêté prévoit, qu’afin d’assurer l’hygiène corporelle et vestimentaire du personnel, les locaux doivent comporter des vestiaires oo des penderies en nombre suffisant ainsi que des lave-mains et cabinets d’aisance équipés d’une cuvette et d’une chasse d’eau raccordées à un système d’évacuation efficace. Les lave-mains doivent être alimentés en eau courante chaude et froide et être équipés de dispositifs adéquats pour le lavage et le séchage hygiéniques des mains. Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec ceux utilisés pour la préparation et la détention des denrées alimentaires.
Cet arrêté dispose également que des toilettes comprenant des cabinets d’aisance et des lavabos, à usage exclusif de la clientèle, doivent être prévus. Ces installations ne doivent pas communiquer directement avec la salle à manger ni avec les autres locaux renfermant des aliments.
Cependant, dans les établissements offrant moins de 50 places, les installations prévues pour le personnel peuvent également servir à la clientèle. Dans ce cas, les équipements doivent être situés de telle manière que la clientèle ne puisse pas pénétrer dans les locaux de préparation des aliments.
Y a-t-il des obligations concernant les sanitaires que l’on doit installer dans un ERP ?
L’exigence d’accessibilité des sanitaires concerne uniquement le cas où ceux-ci sont prévus pour le public. Il existe dans d’autres réglementations des mesures pour l’accessibilité des sanitaires dans les lieux de travail.
Le code du travail impose des sanitaires dans les ERP pour les travailleurs :
- extrait de l’article R232-2-5 : il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet doit comporter au moins un poste d’eau.
- extrait de l’article R235-2-13 : lorsqu’en application de l’article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d’aisance, l’un d’entre eux ainsi qu’un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l’accès et l’usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
- extrait de l’article R235-3-18 : les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes suivants :
- 1.Lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif compris entre vingt et deux cents personnes, au moins un niveau doit être aménagé pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés,
- 2.Lorsqu’un bâtiment est prévu pour recevoir un effectif supérieur à deux cents personnes, tous les locaux d’usage général et susceptibles d’accueillir des personnes handicapées doivent être aménagés pour permettre de recevoir des travailleurs handicapés.
Le règlement sanitaire départemental type :
- formule un objectif général dans son article 67 (extrait "dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation, des lavabos, des cabinets d’aisances et urinoirs.")
- formule une obligation de nombre
- locaux sportifs (extrait de l’art. 68 "les installations sanitaires annexées aux locaux sportifs comprennent au moins deux WC, deux urinoirs, une salle de douches collectives (quinze pommes de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au prorata du nombre des usagers admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante.")
- salles de spectacle (article 69 "il est aménagé au moins un lavabo, un WC et un urinoir par centaine ou fraction de centaine de personnes susceptibles d’être admises dans ces locaux par période de trois heures. L’urinoir peut être remplacé par un WC")
Mon client ne veut pas me régler la facture tant qu’il n’a pas touché sa subvention ?
Sauf clause particulière dans la commande, le client doit régler le travail après réception du « bon achèvement ». Le contrat est validé entre l’artisan et son client. Les subventions ne concernent et ne regardent pas l’artisan. Pour autant l’artisan peut faire un geste commercial (si sa trésorerie l’autorise)
Pour information : certaines MDPH demande une facture acquittée pour libérer le règlement de la subvention. Dans ce cas, si vous faites une attestation de règlement, il sera nécessaire d’avoir le règlement ou un chèque en main avec une date d’encaissement différée.
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